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Le plastique et la loi

by in Non classifié(e) janvier 19, 2022

Quelques définitions

Article R543-72-1
Créé par Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 – art 1

Pour l’application du II de l’article L 541-10-5, on entend par:

1° « Plastique » : un polymère au sens de l’article 3, point 5, du règlement (CE) n• 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;

2° « Sacs en plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;

3° « Sacs en matières plastiques à usage unique » : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d’une épaisseur inférieure à 50 microns ;

4° « Sacs de caisse »: les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;

5° « Sacs compostables en compostage domestique » : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

6° « Matière biosourcée » ·: toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

7° « Teneur biosourcée » : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

Des sanctions

Article L541-10-11
Créé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016- art. 124

En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.